Une collectivité territoriale, lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, que les antennes de téléphonie mobile seraient de nature à engendrer des risques, ne peut adopter une règlementation d'urbanisme excluant l'implantation de ces antennes sur son territoire.

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Une collectivité territoriale, lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, que les antennes de téléphonie mobile seraient de nature à engendrer des risques, ne peut adopter une règlementation d'urbanisme excluant l'implantation de ces antennes sur son territoire.

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