En ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours, prévue sur la base de dispositions collectives qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, est nulle.

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L’employeur à l’encontre duquel est constaté le délit de travail dissimulé doit apporter la preuve contraire pour pouvoir échapper à une évaluation forfaitaire de l’assiette du redressement. A défaut de cette preuve, les rémunérations sur la base desquelles sont calculées les cotisations et contributions dues sont évaluées forfaitairement.

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Judiciaire

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