Les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, n'entrent pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale définie à l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

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L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme permettant à l’administration de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal, prononcée par le juge répressif qui a ordonné la remise en l’état des lieux en raison d’une infraction aux règles de l’urbanisme, n'est pas contraire aux garanties constitutionnelles.

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