En refusant d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite de commentaires haineux à l'encontre de deux personnes homosexuelles, les autorités lituaniennes les ont privées de la protection que le droit pénal leur garantissait contre tout appel non dissimulé à une atteinte à leur intégrité physique et mentale.

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Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d’accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d’éventuels autres utilisateurs du système.

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