Si la responsabilité en cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ne s'applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France, le juge a le pouvoir d'examiner si la responsabilité pénale du prévenu peut être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication.

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