La possibilité, pour le procureur de la République, de saisir directement le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir le placement d’une personne en détention provisoire est aussi applicable lorsque le prévenu est un mineur.
...La possibilité, pour le procureur de la République, de saisir directement le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir le placement d’une personne en détention provisoire est aussi applicable lorsque le prévenu est un mineur.
...Le Brexit ne doit pas avoir de conséquences sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) émis par le Royaume-Uni tant que celui-ci est un Etat membre de l’Union européenne (UE).
...La prolongation de la détention provisoire d’une personne ne méconnaît pas son droit de garder le silence et les exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale si cette mesure est la seule qui permet de protéger les divers intérêts en présence.
...Lorsque plusieurs prévenus comparaissent à une audience, il n’est pas nécessaire de rechercher si chaque prévenu a reçu, nominativement et séparément, l'information prévue à l'article 406 du code de procédure pénale. En effet, une information collective suffit.
...La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article 481 du code de procédure pénale.
...La Cour de cassation renvoie une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale qui serait susceptible de méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
...La procédure d’un Etat membre qui examine des faits de prostitution forcée viole l’article 4 de la Convention si l’enquête ne permet pas d’entendre des témoins essentiels, discrédite le témoignage de la victime ou acquitte l’accusé en raison du consentement supposé de celle-ci.
...Un Etat membre ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au motif qu’une décision du ministère public a mis fin à une enquête pénale engagée contre un tiers où la personne recherchée n’a été entendue qu’en qualité de témoin.
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