Dès lors qu'il agit contre le preneur sortant et non contre le bailleur, le conjoint du preneur entrant peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu, que ce dernier s'est abstenu de mettre en oeuvre sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

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