Les contrats passés par une société d'aménagement, pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire, sauf si les stipulations de la convention d’aménagement ont le caractère d’un contrat de mandat.

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Si le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté, alors toute inscription, forme ou image, que contient le dispositif d'information installé sur ce bâtiment, constitue une publicité, et non une enseigne en toiture.

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S’il ressort des pièces du dossier du pétitionnaire ou d’éléments ne figurant pas dans celui-ci, qu'il a intentionnellement trompé l’administration sur sa qualité afin d’obtenir le permis de construire, se rendant ainsi coupable de fraude, alors l’administration, même si elle dresse ces constatations après la délivrance dudit permis, peut légalement le retirer sans délai.

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