L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, en l'espèce les bénévoles d'une association.

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La victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail qui doit être constatée par certificat médical, lequel ne peut être délivré qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

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La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

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Des dispositions ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 % la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne méconnaissent pas les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques.

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Judiciaire

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