La seule circonstance que des prestations correspondent à une activité qui est jusqu'alors assumée par les contribuables au sein d’une société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuent à être rendues en France. Dès lors, ces contribuables ne sauraient relever du II de l'article 155 A du code général des impôts.

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Dès lors qu'un tribunal administratif est saisi de conclusions présentées a priori comme ayant le caractère d'un recours en responsabilité mais qui ne tendent, en réalité, qu'à la restitution d'impositions indûment perçues, il lui revient de requalifier ces conclusions et de considérer qu’elles ont le caractère d’un recours en restitution.

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Les dispositions de l'article 150 VB II 4° du code général des impôts impliquent que le contribuable qui entend en bénéficier soit en mesure de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu'il les a effectivement supportées, c'est-à-dire acquittées.

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