Le traitement, infligé à une personne vulnérable qui ne comprenait manifestement pas l’action des policiers, n’était ni justifié, ni strictement nécessaire. Par conséquent, les gestes, violents, répétés et inefficaces, pratiqués sur une personne vulnérable, sont constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine.

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Si par principe l'autorité délégante ne peut modifier les étapes essentielles de la procédure de négociation initialement prévues par le règlement de consultation une fois les négociations entamées avec les candidats, elle peut par exception le faire pour pallier les atteintes aux principes de la commande publique.

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