L'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats à une élection professionnelle constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer à un syndicat.

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L'envoi d'un message syndical arrivé dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence ne caractérise pas une diffusion au sens de l'article L. 2142-6 du code du travail. Cet envoi, sans autorisation de l'entreprise, ne peut donc pas être reproché au délégué syndical émetteur. 

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Aucune disposition légale n’oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l’entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu’elles en disposent.

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Le transfert ne portant que sur les contrats de travail de certains salariés et non sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs, la salariée ne remplissait pas la condition relative à l'obtention d'un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise pour pouvoir y être désignée délégué syndical.

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