Lorsque le bénéficiaire renonce, au cours de l’instance, à l’aide juridictionnelle, l’avocat qui n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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