La transmission par l’appelant de ses conclusions, initialement omises, en pièce jointe d’un second message électronique, libellé "demande de renvoi de plaidoirie", ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception, constitue une notification régulière à l’intimé, dès lors que la transmission a eu lieu avant l’ordonnance de clôture.

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L’action en responsabilité contractuelle ayant été exercée avant le jugement par l’administrateur judiciaire dépourvu de qualité pour l’engager, ne peut être poursuivi par le commissaire à l’exécution du plan, faute de disposer lui-même d’un pouvoir de représentation du débiteur.

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