Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport.

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L’action du bailleur tendant à constater la résiliation du bail est recevable si elle est intentée trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Si les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure audit jugement, alors le commandement de payer, pour produire ses effets, n’a pas à être nécessairement notifié au mandataire judiciaire.

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