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Puisque seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.
...La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant le déplafonnement.
...Le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. Par conséquent, pour que le jaunissement des peintures relève des réparations locatives, il est nécessaire de caractériser que ce jaunissement est imputable à un usage anormal par la locataire de la chose louée.
...La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, lequel autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention.
...Si l’administrateur a l'obligation de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance.
...La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau.
...Le bailleur ne peut, sans mise en demeure préalable et autorisation judiciaire, se substituer à la locataire dans l'exécution des obligations contractuelles lui incombant.
...Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail.
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