Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

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Selon l’avocat général près la CJUE, une pénurie de logements destinés à la location de longue durée peut justifier de soumettre à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à condition que soient respectées les conditions de proportionnalité et de non-discrimination.

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