La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.
...La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.
...Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, quand bien même ce véhicule, ayant perdu de l'huile sur la chaussée qui la rendue glissante, serait situé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident.
...L'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, est illicite et doit être réputée non-écrite.
...La CJUE apporte des précisions concernant le caractère abusif de clauses relatives au mécanisme d’indexation utilisé dans un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère.
...La cour d’appel doit rechercher si la caution n’avait pas dissimulé à la banque ses emprunts contractés antérieurement et les autres engagements de garantie auxquels elle a souscrit.
...L'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
...Pour exclure toute disproportion de l'engagement, le juge doit se déterminer par des motifs propres à établir que le patrimoine de la caution, au moment ou elle était appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
...Le surcoût de travaux et leur ampleur, qui ont fait que le dispositif de défiscalisation relatif aux monuments historiques ne pouvait s'appliquer, n'avaient pu être anticipés à la date de l'acquisition.
...Doit être censuré l'arrêt qui se borne à affirmer que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat, sans démontrer une volonté non équivoque de l'assureur en ce sens.
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