Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
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