Si le conseiller en gestion de patrimoine a une obligation de conseil et d’information envers son client, il n’a pas à le prémunir contre une défaillance du dispositif de défiscalisation ni à garantir la rentabilité de ses investissements, notamment si celui-ci a de bonnes connaissances des instruments financiers.

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L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

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