L'administration qui accueille un fonctionnaire détaché peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation, dont il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée qu'en cas d'erreur manifeste.
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