L'avocat, rédacteur d'acte, est tenu de veiller, d'une part, à l'utilité et à l'efficacité de l'acte au regard de la volonté des parties, d'autre part, à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et, à cet effet, de conseiller les parties sur la portée des engagements par elles souscrits. Les manquements à ces obligations sont constitutifs de fautes.
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