Pour débouter la société C. de son appel, l'arrêt attaqué retient que la société P, prise en la personne de Mme Dominique Y., ès qualités de mandataire-liquidateur, ne remettant pas en cause l'annulation du contrat principal, décision que la société C. est sans droit de critiquer puisque nul ne plaide par procureur, ladite annulation doit être confirmée, de même que la conséquence quant à l'annulation corrélative du contrat de crédit. En statuant (...)
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