Les juridictions françaises ne peuvent fonder leur compétence sur leur droit national, dès lors que les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis.
...Les juridictions françaises ne peuvent fonder leur compétence sur leur droit national, dès lors que les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis.
...Une créance d'indemnité de licenciement nait le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Si elle préexiste au mariage et même si elle est perçue après celui-ci, cette créance est inscrite dans le patrimoine originaire et ne saurait être considérée comme un acquêt dans le régime de la participation aux acquêts.
...Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ou est ressortissant d’un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis.
...Ne sont pas compris dans la détermination de la prestation compensatoire, les revenus locatifs découlant des biens indivis des époux.
...Une convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial est nulle lorsqu’elle est conclue avant l’assignation ou la requête en divorce.
...Le jugement de divorce tunisien ne peut pas être reconnu en France s'il va à l'encontre d'un jugement français passé en force de chose jugée.
...Le règlement Rome III ne couvre pas les divorces "privés". En cas d’application de ce règlement, la loi étrangère en principe applicable devrait être écartée lorsque celle-ci est discriminatoire.
...L’absence d’accord amiable à la liquidation et au partage du régime matrimonial entre les ex-époux n’est pas une condition énoncée par la loi pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
...Le point de départ des intérêts moratoires sur la prestation compensatoire est fixé à la date de la décision devenue irrévocable.
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