La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
...La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
...L’autorité de la chose jugée de la décision qui déclare irrecevable un appel à défaut de dépôt d’une requête pour procéder à jour fixe ne fait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme.
...L’action pour inexécution d'une obligation de faire n'a pas été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession.
...Le juge doit entendre la personne admise en soins, soit en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin, soit en l'absence d'une circonstance insurmontable empêchant son audition.
...L’appel ne peut être dirigé contre des personnes qui n’ont pas été parties en première instance, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci. Seules les dispositions du code de procédure civile régissent la communication par voie électronique d’un jugement entre avocats via le RPVA.
...Dès lors que l’avocat de l’intimé se constitue dans le mois de l’émission de l’avis émis par le greffe, l’avocat de l’appelant n’a pas à lui signifier la déclaration d’appel. Cependant, il ne peut se dispenser de lui notifier ses conclusions quand bien même celles-ci lui ont été communiquées antérieurement à la constitution.
...Les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, ne sont pas des instances en cours au sens de l'article L. 624-2 du même code.
...En raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience. Cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
...Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; il est alors tenu de relever d'office cette fin de non recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
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