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Censure de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la mise en cause de la société "prise en la personne de son représentant légal", alors que le délai d'un an pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu’aucune régularisation de la procédure n’était donc plus possible.
...La possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale n'autorise pas pour autant la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture.
...L’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL, n’affecte pas la capacité à agir du liquidateur de l’agriculteur à raison de son activité professionnelle et à exercer l’action en inopposabilité à la procédure collective de l’affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.
...Mise en œuvre par décret de dispositions de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, unification des modes de saisine, simplification des exceptions d'incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice.
...Si la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, des demandes reconventionnelles ne rendent pas pour autant irrecevable cette demande initiale.
...Présentation des projets de décrets de réforme de la procédure civile et de divorce.
...En cas de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à un programme de soins, il appartient au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration.
...L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
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