L’affichage en mairie du projet de plan local d’urbanisme, dans la publication dans le bulletin municipal ainsi que la mise à disposition du public de ce projet au fur et à mesure de son avancement, ne peuvent être regardées comme constituant la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme sur la concertation.

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Une erreur dans la production des justificatifs de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pouvant être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction, l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permet pas le rejet de la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste du fait de l'erreur commise dans la transmission du justificatif.

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