Si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. 

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Une caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement que les fiches de renseignement produites par la banque font apparaître un patrimoine largement supérieur à son engagement et que la caution ne produit pas sa déclaration de revenus, qui seules auraient pu permettre d'apprécier l'étendue de leurs revenus et patrimoine, ni ne contredit les mentions des fiches de renseignement.

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Pour retenir la faute du notaire à l'origine de l'annulation du cautionnement, prise en second rang, et le condamner à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la perte de la garantie, le juge doit établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang.

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