La vente des matériels objets des contrats de crédit-bail étant intervenue postérieurement à leur résiliation, décidée par le liquidateur, elle n'a pas entraîné la caducité des crédits-bails. Dès lors, le crédit-preneur n'ayant pas été libéré de sa dette envers le crédit-bailleur, les créances relatives aux deux contrats déclarées par ce dernier doivent être admises au passif de la procédure collective.

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La seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Or, le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles sans violation intentionnelle ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.

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