La dépréciation du fonds de commerce consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société n'étant qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour en demander réparation.

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Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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