Si un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci, il ne peut, en revanche, critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de ce représentant pour contester le pouvoir d'agir de celui-ci.

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Afin de se défendre à l’action tendant au report de la date de cessation des paiements dont la nature est contentieuse, la société débitrice doit être assignée en la personne de son représentant légal, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal.

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