L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

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Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par le I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de son article 78 que ce I s'applique, surtout, si l'annulation d'un contrat résulte d'une décision du juge intervenue dès le 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance.

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