Le fait que des informations et renseignements juridiques soient délivrés dans le cadre d'entretiens individuels, de façon personnalisée, et dans le cadre d'une permanence ne saurait faire présumer du fait que ces prestations soient assimilées à des consultations juridiques.

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L'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, en l'espèce des résolutions prises par un associé détenant 51 % des parts, l'une portant sur le principe du maintien de l'activité de la société, l'autre opérant un "coup d'accordéon", alors que les statuts prévoyaient une majorité d'au moins 75 %.

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