La CNIL propose un téléservice permettant la désignation des correspondants informatique et libertés (CIL).
...La CNIL propose un téléservice permettant la désignation des correspondants informatique et libertés (CIL).
...Le juge saisi d'une tierce opposition au jugement arrêtant le plan, et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la société placée en redressement judiciaire, doit déclarer que la société se prétendant associée unique de la société débitrice n'a pas d'intérêt à critiquer le jugement d'arrêté du plan lui-même.
...La désignation d'un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-9 du code de commerce ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile.
...Un liquidateur peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société.
...Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant.
...Un juge-commissaire saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public.
...La Cour des comptes préconise une révision de la carte des juridictions consulaires pour réduire le nombre de tribunaux n’atteignant pas la taille critique, une obligation de formation pour les juges consulaires et un renforcement des règles déontologiques.
...Viole l'article 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui relève l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'ouverture pour non-respect de l'article R. 661-6 du code de commerce sans soumettre ce moyen à la discussion des parties.
...Le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours.
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