La méthode de notation pour l’attribution d'un marché public, qui conduit automatiquement à l’attribution de la note maximale de vingt à l’offre la mieux disante et zéro à l’offre la plus onéreuse, manque aux obligations de mise en concurrence.
...La méthode de notation pour l’attribution d'un marché public, qui conduit automatiquement à l’attribution de la note maximale de vingt à l’offre la mieux disante et zéro à l’offre la plus onéreuse, manque aux obligations de mise en concurrence.
...Le titulaire d’un marché public résilié à ses frais et risques a un droit de suivi des opérations exécutées dans le cadre d’un marché de substitution mais ne peut suivre l’exécution d’office des opérations s’il n’a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites.
...Le changement unilatéral de la destination contractuelle d’un contrat de bail constitue un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur.
...L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code.
...Le nantissement ne peut valoir reconnaissance de dette car il n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et n’interrompt donc pas le délai de prescription.
...Le créancier hypothécaire n’a pas la qualité de tiers. Il est considéré comme ayant été représenté par ses débiteurs à l’instance et ne peut pas attaquer les jugements rendus contre ces derniers par le biais de la tierce opposition.
...Un locataire ne peut se prévaloir, à l'égard du bailleur, de son occupation antérieure en qualité de sous-locataire, laquelle ne lui confère aucun droit au regard du statut des baux commerciaux.
...Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
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