Les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11, suspendues en application de l'article L. 622-28, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

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Les juges du fond ne peuvent considérer la contestation d'une obligation de provision d'indemnité d'occupation comme "non sérieuse", du simple fait que le liquidateur reconnaisse, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société bénéficiaire d'un bail commercial, que le jugement d'ouverture a entraîné de facto la fermeture du fonds. 

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