La Cour de cassation apporte des précisions sur la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
...Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peuvent recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
...Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
...Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.
...La convocation du dirigeant de la personne morale poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif est un préalable obligatoire aux débats, y compris en cas de reprise d'instance. Son omission constitue une fin de non-recevoir.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur l'appel abusif de la garantie autonome à première demande en l’absence de preuve des anomalies invoquées.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la validité des remises de chèque d'une société en cessation de paiement.
...Le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble cédé est recevable à former le recours contre les ordonnances du juge-commissaire, devant la cour d'appel, prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce.
...Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
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