Les paiements d’un débiteur, versés à son créancier en liquidation judiciaire, sont inopposables à la procédure collective, malgré les éventuelles fautes commises par le liquidateur.
...Les paiements d’un débiteur, versés à son créancier en liquidation judiciaire, sont inopposables à la procédure collective, malgré les éventuelles fautes commises par le liquidateur.
...L’avertissement adressé par le mandataire judiciaire à la banque, créancière hypothécaire, doit reproduire les dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce pour informer suffisamment le créancier de tous ses droits et obligations.
...La cession de créances professionnelles, faite à titre de garantie, ne constitue pas le paiement de la créance garantie.
...L’effet rétroactif de la reprise de la liquidation judiciaire est limité à la saisie, à la réalisation des actifs et à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée, sans emporter à nouveau le dessaisissement général du débiteur, libre d'engager des biens indépendants à la liquidation.
...La Cnil publie une méthodologie permettant aux entreprises de se préparer aux changements liés à l’entrée en application du règlement européen sur le traitement des données personnelles en 2018.
...Ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée la demande du liquidateur judiciaire d'agir pour obtenir le paiement, à son profit, d'une l'indemnité d'assurance, après un jugement déclarant nulle l'assignation de l'assureur aux mêmes fins par le débiteur et son liquidateur.
...Annulation de la reprise des actifs d’une société en liquidation judiciaire pour interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, respectivement président et associé de celle-ci.
...Annulation de la reprise des actifs d’une société en liquidation judiciaire pour interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, respectivement président et associé de celle-ci.
...La résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option.
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