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Le juge des référés juge et statue en fonction des seuls éléments acquis le jour de l'audience de plaidoiries, et n'est pas concerné par l'article L. 615-4 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, qui ne concerne que le juge du fond.
...Il convient de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.
...Quand une société dépose une famille de marques, il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles afin d'éviter leur déchéance.
...Une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle.
...La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du CPI qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête.
...L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.
...Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable.
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